Le secret médical

Le secret médical s’impose à tous les médecins.

Le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession.

Le secret médical englobe ainsi ce que le patient a confié à son médecin, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Aux termes de l’article 226-13 du code pénal :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Pour la Cour de Cassation :

«L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir».

Partant, les caractéristiques du secret médical imposent que :

  •  le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret ;
  •  cette obligation ne cesse pas après la mort du patient ;
  •  le secret s’impose même devant le juge ;
  •  le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins ;
  •  le secret s’impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel ;
  •  le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont ou ont eu recours à ses services.

La loi a cependant prévu certaines dérogations au secret médical.

Le médecin est obligé :

  • de déclarer les naissances,
  • de déclarer les décès,
  • de déclarer au médecin de l’ARS les maladies contagieuses dont la liste est fixée par voie réglementaire,
  • d’indiquer le nom du patient et les symptômes présentés sur les certificats d’admission en soins psychiatriques,
  • d’établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences,
  •  de fournir, à leur demande, aux administrations concernées des renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles d’invalidité ou de retraite,
  • de transmettre à la CRCI ou à l’expert qu’elle désigne, au fonds d’indemnisation, les documents qu’il détient sur les victimes d’un dommage (accidents médicaux, VIH, amiante…),
  • de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à la sécurité, veille et alerte sanitaires,
  • de communiquer, lorsqu’il exerce dans un établissement de santé, au médecin responsable de l’information médicale, les données médicales nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité.

Le médecin est autorisé :

  • à signaler au procureur de la République,avec l’accord des victimes adultes, des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques,
  • à transmettre au président du Conseil général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être,
  • à communiquer les données à caractère personnel qu’il détient strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, aux médecins conseils du service du contrôle médical, aux médecins inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales, aux médecins inspecteurs de la santé, aux médecins inspecteurs de l’ARS, aux médecins experts de la Haute Autorité de Santé, aux inspecteurs médecins de la radioprotection,
  • à transmettre les données nominatives qu’il détient dans le cadre d’un traitement automatisé de données autorisé,
  • à informer les autorités administratives du caractère dangereux des patients connus pour détenir une arme ou qui ont manifesté l’intention d’en acquérir une.